Titre Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès

Art. 10

En vigueur depuis le 18 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 15, l'autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant : 1° La nature de l'épreuve mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ; 2° L'absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ; 3° L'absence de mention permettant d'y recourir au sein de l'arrêté ou de la décision d'ouverture ; 4° L'absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l'article 3 ou de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné. 5° Les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041805574#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil