Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 11

En vigueur depuis le 25 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être titularisés dans un cadre d'emplois d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour l'accès par la voie du concours externe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041855521#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil