Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 21

En vigueur depuis le 25 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.
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legi/LEGITEXT000041855521#art-21

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