Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre IV : Titularisation

Art. 18

En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé : 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ; 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier. L'autorité territoriale procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041855521#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil