Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre IV : Titularisation

Art. 27

En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé : 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ; 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier. L'autorité disposant du pouvoir de nomination procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.
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legi/LEGITEXT000041855521#art-27

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