Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre IV : Titularisation
Art. 28
En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du corps d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000041855521#art-28