Art. 3

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.
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legi/LEGITEXT000041881696#art-3

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