Art. 7

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041881696#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil