Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le cabinet mentionné à l'article 4 établit un compte de clôture de la liquidation qui est certifié par le commissaire aux comptes. Le liquidateur établit un bilan des opérations de liquidation et y fixe le montant du fonds de réserve reversé à l'organisme national agréé en application du II de l'article 165 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée. Il transmet ce bilan au ministère chargé des transports et aux organisations professionnelles qui étaient, à la date de la dissolution de la caisse, représentées au sein du conseil d'administration de la caisse.
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legi/LEGITEXT000042064682#art-8

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