Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes financiers des années 2019 et 2020, établis par le cabinet mentionné à l'article 4, certifiés par le commissaire aux comptes sont visés par le liquidateur.
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Prolegi/LEGITEXT000042064682#art-5