Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 118
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations réexamine les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement et procède à l'examen de la pertinence des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-118