Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 123
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures prévues par les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 visent au rétablissement de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-123