Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison
Art. 128
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations veille à appréhender, pour les différents instruments qu'elle traite, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elle constate la réception définitive des fonds ou l'existence d'un impayé.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-128