Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité

Art. 125

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113. Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.
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legi/LEGITEXT000041542734#art-125

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