Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 9 : La mesure du risque opérationnel
Art. 134
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les dispositions prévues aux articles 47 à 52, la Caisse des dépôts et consignations : 1° Dispose de plans d'urgence et de poursuite de l'activité ; 2° S'assure que son organisation et la disponibilité de ses ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ; 3° S'assure de la cohérence et de l'efficacité des plans d'urgence et de poursuite de l'activité, dans le cadre d'un plan global défini par la commission de surveillance et mis en œuvre par le directeur général.
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