Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Art. 178
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports mentionnés aux articles 172 et 175 sont communiqués à la commission de surveillance et, le cas échéant aux comités des risques définis à l'article 8. Ils sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe relative à la sécurité des moyens de paiement est transmise par celle-ci à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-178