Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES À CERTAINS EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS›Chapitre Chapitre II : Modalités de sélection

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'autorité de recrutement est : 1° Pour les emplois de directeur d'établissement : a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la même loi ; 2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement. II. - L'autorité de nomination est : 1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la même loi ; 2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.
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