Art. 5
En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions départementales des territoires et de la mer ou les directions départementales des territoires émettent un titre de perception pour recouvrer l'aide versée sous forme d'avance remboursable dans un délai de dix-huit mois après son attribution. Ces titres de perception sont recouvrés selon les règles et procédures applicables aux créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000043934511#art-5