Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation
Art. 17
En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ; 2° De la moitié en qualité d'homme de rang.
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Prolegi/LEGITEXT000043938109#art-17