Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Art. 17

En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ; 2° De la moitié en qualité d'homme de rang.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043938109#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil