Chapitre Chapitre II : Les classifications dans la branche ferroviaire
Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque emploi-type ou chaque emploi défini au niveau de l'entreprise s'il ne peut être rattaché à un emploi-type mentionné à l'article 4 se voit attribuer une classification à laquelle correspond une rémunération annuelle garantie. La classification résulte de l'affectation de l'emploi ou de l'emploi-type dans une des neuf classes, définies en fonction des cotations suivantes : Classe Cotations 1 6 à 8 points 2 9 à 11 points 3 12 à 14 points 4 15 à 17 points 5 18 à 20 points 6 21 à 24 points 7 25 à 28 points 8 29 à 32 points 9 33 à 36 points
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Prolegi/LEGITEXT000043981224#art-3