Chapitre Chapitre II : Les classifications dans la branche ferroviaire

Art. 6

En vigueur depuis le 28 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Utilisation des critères classants. Pour chacun des critères classants mentionnés à l'article 5, six degrés définissent une progression croissante des niveaux d'exigence et de compétence de l'emploi-type. A chacun de ces degrés correspond un nombre de points de cotation tel que défini à l'annexe 3. L'évaluation de l'emploi-type résulte du total du nombre de points de cotation attribués au titre de ces six critères. Celui-ci détermine la classe "d'entrée" de l'emploi-type mentionnée à l'annexe 2 et permet ainsi d'identifier la rémunération minimale de branche applicable à l'emploi-type.
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legi/LEGITEXT000043981224#art-6

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