Chapitre Chapitre II : Les classifications dans la branche ferroviaire
Art. 6
En vigueur depuis le 28 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Utilisation des critères classants. Pour chacun des critères classants mentionnés à l'article 5, six degrés définissent une progression croissante des niveaux d'exigence et de compétence de l'emploi-type. A chacun de ces degrés correspond un nombre de points de cotation tel que défini à l'annexe 3. L'évaluation de l'emploi-type résulte du total du nombre de points de cotation attribués au titre de ces six critères. Celui-ci détermine la classe "d'entrée" de l'emploi-type mentionnée à l'annexe 2 et permet ainsi d'identifier la rémunération minimale de branche applicable à l'emploi-type.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043981224#art-6