Chapitre Chapitre III : La rémunération minimale de branche

Art. 10

En vigueur depuis le 28 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Rémunérations annuelles garanties. Une rémunération annuelle garantie est fixée pour les différentes classes définies à l'article 3. Pour chacune des neuf classes, sont associées : 1° Une rémunération annuelle garantie à l'embauche ; 2° Des rémunérations annuelles garanties à l'ancienneté, définies selon des paliers de 4, 8, 12, 16, 20 ans d'ancienneté. Les montants des rémunérations annuelles garanties par classe sont définies à l'annexe 5.
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legi/LEGITEXT000043981224#art-10

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