Chapitre Chapitre III : La rémunération minimale de branche
Art. 12
En vigueur depuis le 28 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Garantie de rémunération. L'application du présent chapitre ne peut entraîner une diminution de la rémunération réelle perçue par les salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000043981224#art-12