Chapitre Chapitre III : La rémunération minimale de branche
Art. 13
En vigueur depuis le 28 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Prime d'ancienneté. Chaque salarié de la branche ferroviaire dont l'emploi est positionné au sein des classes 1 à 5 perçoit une prime en fonction de son ancienneté. Cette prime est calculée à partir du salaire annuel brut de base du salarié. Son montant annuel brut est déterminé conformément au tableau ci-dessous : Ancienneté 4 ans 8 ans 12 ans 16 ans 20 ans Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 5 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 2,4 % 4,8 % 7,2 % 9,6 % 12 %
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043981224#art-13