Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Art. 20
En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formalités de l'apostille sont accomplies, pour les actes dont les signataires sont établis dans les ressorts des juridictions citées ci-dessous : - en Nouvelle-Calédonie, par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ; - en Polynésie française par le procureur général près la cour d'appel de Papeete ; - dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance de Mata Utu ; - dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Les formalités de la légalisation des actes dont les signataires sont établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont accomplies par le ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000044062499#art-20