Titre Titre III : GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre II : Les conseils centraux›Sect. Section 3 : Le conseil de la formation et de la vie universitaire

Art. 25

En vigueur depuis le 22 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Composition du conseil de la formation et de la vie universitaire 1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil de la formation et de la vie universitaire comprend 30 membres répartis comme suit : a) 5 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ; b) 5 représentants élus du collège B des autres enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ; c) 10 représentants élus des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ; d) 4 représentants élus des personnels BIATSS ; e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la formation de l'université. 2° Le président du conseil de la formation et de la vie universitaire peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la formation. 3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil de la formation et de la vie universitaire intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. 4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante. 5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil de la formation et de la vie universitaire. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de formation de leur établissement-composante ou composante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044069799#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil