Chapitre Chapitre III : Classement lors de la nomination
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000044129583#art-12