Chapitre Chapitre IV : Avancement et détachement
Art. 16
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit : Classe supérieure 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans six mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an six mois Classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et six mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et six mois 1er échelon 1 an et six mois
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Prolegi/LEGITEXT000044129583#art-16