Chapitre Chapitre V : Constitution initiale du corps
Art. 23
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000044129583#art-23