Titre Titre 4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT›Chapitre Chapitre 2 : Les instances›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration
Art. 42
En vigueur depuis le 4 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Délégations Le conseil d'administration peut déléguer : 1° Au président des compétences mentionnées aux 8°, à l'exception des conventions d'association, 9°, 23° et 24° de l'article 41 ; 2° Au conseil académique des compétences mentionnées aux 23° et 24° du même article. Le président et le conseil académique lui rendent compte, dans les meilleurs délais, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. Le conseil d'administration peut également déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000044158877#art-42