Titre Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Composition

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 4 est d'un an. Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés au premier alinéa expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un membre de la commission d'hygiène et de sécurité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Si un représentant suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le représentant titulaire de la collectivité territoriale de rattachement perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
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legi/LEGITEXT000044186959#art-7

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