Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires›Sect. Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption
Art. 11
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé d'adoption débute, au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée. A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000044208365#art-11