Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Art. 6
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er. La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000044208365#art-6