Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité. Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité, ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant. La fonctionnaire bénéficie de droit de cette prolongation après transmission, à l'autorité mentionnée à l'article 1er de tout document attestant de l'hospitalisation de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000044208365#art-5