Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
Art. 5
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience prévue par la dernière phrase du D du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Dans les huit jours de son prononcé, le greffier avise le ministère public ainsi que le mandataire désigné conformément au B du I du même article 13 de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique. Les contrôleurs désignés par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes formes sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-5