Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise

Art. 8

En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire désigné informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par tout autre moyen. Lorsqu'une créance n'a pas été mentionnée sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi 31 mai 2021 susvisée et est portée à sa connaissance, le mandataire désigné informe le créancier, s'il peut être identifié, par lettre simple de l'ouverture de la procédure et l'invite à préciser les caractéristiques de la créance qu'il invoque à l'égard du débiteur. Cette lettre reproduit les termes du présent alinéa ainsi que ceux du B du II et du B du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Lorsqu'une ou plusieurs créances omises sont de nature à remettre en cause la qualité des comptes de l'entreprise ou à compromettre l'exécution d'un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire en informe sans délai le juge-commissaire.
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legi/LEGITEXT000044215960#art-8

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