Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
Art. 11
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, ou le commissaire à l'exécution du plan. Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées, s'il y a lieu, à la liste prévue au B du II du même article par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-11