Art. 4
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise instituée par l'article 13 de la loi susvisée. Toutefois, la saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14 du même code est faite, en cas d'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise, par le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000044225975#art-4