Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 9

En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Classe normale Classe normale 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Classe supérieure Classe supérieure 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois 4e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
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