Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée pour les contributions et dans les conditions mentionnées à l'article 2 dues au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. L'aide est accordée sous réserve, pour les employeurs de marins salariés, d'être à jour au 15 janvier 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 1° de l'article 2 et, pour les marins non-salariés, d'être à jour au 28 février 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 2° de l'article 2. Le droit au bénéfice de l'aide se prescrit dans les délais prévus à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000044530786#art-3