Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour les contraventions de la cinquième classe mentionnées dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 500 euros, et celui de l'amende forfaitaire majorée est fixé à 1 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000043151197#art-3