Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 1 : Reclassement des agents relevant des corps régis par les décrets modifiés aux chapitres I et II

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté 3e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Infirmier de classe normale Infirmier 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2ee échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes : SITUATION D'ORIGINE Infirmier hors classe NOUVELLE SITUATION Infirmier hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.
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