Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 2 : Création d'un concours réservé temporaire
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article précédent conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants : SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE NORMALE des corps régis par le décret n° 94-1020 SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER des corps régis par le décret n° 2012-762 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE des corps régis par le décret n° 94-1020 SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER HORS CLASSE des corps régis par le décret n° 2012-762 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000044632503#art-14