Chapitre Chapitre III : Classement›Sect. Section 1 : Classement des accompagnants éducatifs et sociaux

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017 SITUATION DANS LE CORPS des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2) Au-delà de 26 ans 9e échelon Entre 18 et 26 ans 8e échelon Entre 15 et 18 ans 7e échelon Entre 12 ans et 15 ans 6e échelon Entre 10 ans et 12 ans 5e échelon Entre 8 et 10 ans 4e échelon Entre 6 et 8 ans 3e échelon Entre 2 et 6 ans 2e échelon Avant 2 ans 1er échelon II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
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