Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 11
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans la classe normale conformément au tableau suivant : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2022 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de classe normale des aides-soignants civils Au-delà de 22 ans 8e échelon Entre 18 et 22 ans 7e échelon Entre 14 et 18 ans 6e échelon Entre 10 et 14 ans 5e échelon Entre 7 et 10 ans 4e échelon Entre 4 et 7 ans 3e échelon Entre 2 et 4 ans 2e échelon Avant 2 ans 1er échelon II. - Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2022 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services. III. - Les aides-soignants qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022 sont pris en compte selon les dispositions du I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis à partir du 1er janvier 2022 s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements suivants : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000044617608#art-11