Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de la catégorie A du ministère de la défense›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 43
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienne acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044845200#art-43