Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de la catégorie A du ministère de la défense›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 45

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : Echelons provisoires Durée 2nd échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2nd échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
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