Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au corps des techniciens paramÉdicaux civils du ministÈre de la dÉfense›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 10
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps, exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, sont reclassés, le 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Classe normale NOUVELLE SITUATION Classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Classe supérieure Classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois 4e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les membres du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044846911#art-10