Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
Art. 28
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de soins principal de 2e classe, spécialité aide-soignant, du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044849005#art-28