Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du cadre d'emplois des infirmiers régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Infirmiers de classe normale NOUVELLE SITUATION Infirmiers de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois et jusqu'à 4 ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION D'ORIGINE Infirmiers de classe supérieure NOUVELLE SITUATION Infirmiers de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 ancienneté acquise 6e échelon - à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et 6 mois 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois 4e échelon - à partir de deux ans 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000044876861#art-23

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